Les honoraires correspondent à la rémunération de l’avocat.

Détermination

Le montant des honoraires est fixé librement par l’avocat – en accord avec son client –, notamment, en fonction :
– des diligences accomplies par l’avocat ;
– de la nature et de la difficulté de l’affaire ;
– du travail de recherche ;
– de la situation de fortune du client ;
– de l’importance des intérêts et des montants en cause ;
– des frais exposés par l’avocat.

Les modes de détermination des honoraires peuvent être :
– au temps passé (selon un taux horaire fixé, notamment, en fonction des critères ci-contre) ;
– au forfait (montant global et définitif fixé, notamment, en fonction des critères ci-contre).
Ces modes de détermination peuvent être assortis, le cas échéant, d’un honoraire complémentaire, notamment, de résultat.

Il convient d’ajouter au montant de ces honoraires les divers frais et débours payés par l’avocat à des tiers dans l’intérêt de la mission confiée par son client.

Facturation

En accord avec le client, les honoraires peuvent être facturés :
– par provisions successives ;
– mensuellement.

Ces éléments feront préalablement l’objet d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client.

Contestation

En cas de contestation relative à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la convention d’honoraires, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation, les clients ayant la qualité de consommateur ont le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui les oppose à un avocat. Les coordonnées du médiateur de la consommation de la profession d’avocat – désigné par le Conseil national des barreaux – sont les suivantes :
Mme Carole Pascarel
180 boulevard Haussmann
75008 Paris
mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
https://mediateur-consommation-avocat.fr

Les clients sont informés que la saisine du médiateur ne peut intervenir qu’après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de l’avocat par une réclamation écrite.